La règle en clair
Deux professions distinctes : l’expert-comptable intervient sur les sujets économiques, financiers et sociaux ; l’expert habilité intervient notamment sur le risque grave et les projets modifiant les conditions de travail.
Le recours est une décision du comité, pas une demande adressée à l’employeur : il se formalise par une délibération.
Une commission constituée au sein du comité peut proposer le recours, mais la décision reste celle du comité.
Le risque grave n’ouvre l’expertise que s’il est « identifié et actuel » : un risque diffus ou une inquiétude générale ne suffit pas au regard du texte.
L’expertise sur l’égalité professionnelle en vue de la négociation est réservée aux entreprises d’au moins trois cents salariés.
La démarche
- Avant de délibérer, rattacher le projet d’expertise à un cas précis du code : c’est ce rattachement qui sera discuté en cas de contestation.
- Rédiger la délibération en nommant le cas de recours, l’objet de la mission et l’expert désigné.
- Vérifier la règle de financement applicable au cas retenu avant de délibérer, car elle varie selon les consultations.
- Anticiper le calendrier : la saisine du juge par l’employeur suspend l’exécution de la décision du comité et les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement.
- Pour un risque grave, réunir les éléments qui le caractérisent comme identifié et actuel : constats, signalements, registre, accidents survenus.
Textes et vigilance
Décider une expertise n’est pas obtenir un pouvoir de blocage : l’employeur peut contester devant le juge judiciaire la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, son coût prévisionnel, son étendue, sa durée ou son coût final, et le juge statue selon la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine, sans appel.
- Cette fiche énumère les cas de recours ; elle ne détaille ni le cahier des charges, ni les délais de remise du rapport, ni les modalités d’habilitation des experts.
- Les conditions propres à chaque cas renvoient à d’autres articles — notamment L. 2312-41, L. 2312-63 et suivants, L. 1233-34 et suivants, L. 2312-42 à L. 2312-52 — qui n’ont pas été lus ici.
- Le cas particulier de l’article L. 1233-35-1, exclu du régime de contestation, n’est pas traité.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Le CSE peut-il désigner un expert en cas de risque grave ? — Oui, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement. Le comité fait alors appel à un expert habilité.
- L’employeur peut-il s’opposer à une expertise décidée par le CSE ? — Il ne s’y oppose pas lui-même : il saisit le juge judiciaire pour contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, son coût prévisionnel, son étendue, sa durée ou son coût final. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond dans les dix jours.
- Qui décide du recours à l’expertise ? — Le comité social et économique, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein. La décision prend la forme d’une délibération du comité.
- 30 septembre 2026 · v3 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v2 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.