01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Le financement dépend de la consultation, pas du sujet de l’expertise : c’est la première question à poser.

La règle des 20 / 80 n’est pas une négociation : c’est un partage légal, dont le comité doit anticiper la part dans son budget.

La clause de sauvegarde est double : budget insuffisant, et aucun transfert d’excédent vers les activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. Transférer un excédent peut donc coûter cher plus tard.

Le comité peut par ailleurs financer sur ses propres deniers toute expertise pour préparer ses travaux : c’est une autre voie, sans partage.

Le calcul de la part du comité passe par le budget de fonctionnement, fixé en pourcentage de la masse salariale brute telle que définie par le code.

02 / AGIR

La démarche

  1. Identifie la consultation à l’origine de l’expertise avant de discuter du financement.
  2. Provisionne la part de 20 % dans le budget de fonctionnement lorsque la consultation relève du partage.
  3. Avant tout transfert d’excédent vers les activités sociales et culturelles, mesure l’effet sur la clause de sauvegarde des trois années précédentes.
  4. Si le budget est insuffisant et qu’aucun transfert n’a eu lieu depuis trois ans, demande la prise en charge intégrale par l’employeur, en citant le texte.
  5. Fais figurer la décision de recourir à l’expert et son financement dans la délibération et au procès-verbal.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Cette fiche porte sur qui paie, non sur la possibilité de recourir à un expert ni sur la contestation du coût, traitées ailleurs. Le pourcentage du budget de fonctionnement peut être plus favorable par accord ou par usage ; il ne peut pas être inférieur.

Limites de cette fiche
  • Les cas de recours à l’expertise et la contestation de son coût relèvent d’autres articles, traités par une autre fiche.
  • Le plafond réglementaire du transfert d’excédent entre budgets n’est pas lu pour cette fiche.
  • Les règles propres à l’expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif ne sont pas détaillées.
  • L’article L. 2312-84, qui prévoit le transfert d’excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles, est cité par l’article L. 2315-80 mais n’a pas été relu pour cette fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Qui paie l’expertise du CSE ? — Cela dépend de la consultation : intégralement l’employeur pour celles qu’énumère l’article L. 2315-80, 20 % le comité sur son budget de fonctionnement et 80 % l’employeur pour la politique sociale et les consultations ponctuelles.
  • Un transfert d’excédent peut-il coûter cher au comité ? — Oui : la prise en charge intégrale par l’employeur en cas de budget insuffisant suppose qu’aucun transfert d’excédent vers les activités sociales et culturelles n’ait eu lieu au cours des trois années précédentes.
  • À combien s’élève le budget de fonctionnement ? — 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, et 0,22 % à partir de deux mille salariés.
Fiches liées · Dans quels cas le CSE peut-il recourir à un expert ? · À combien s’élève la subvention de fonctionnement du CSE ? · Quelles sont les obligations comptables du CSE ?
Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.