La règle en clair
Le consentement est le cœur du dispositif : le texte interdit l’imposition par l’une des parties et charge l’autorité administrative de vérifier la liberté de consentement.
Le délai de rétractation est calendaire, le délai d’instruction administratif est en jours ouvrables : ce sont deux modes de computation différents, à ne pas confondre.
À défaut de notification dans le délai d’instruction, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
Pour les salariés protégés mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2, ce n’est pas une homologation mais une autorisation de l’inspecteur du travail qui est requise, et la rupture ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ; pour les médecins du travail, l’autorisation intervient après avis du médecin inspecteur du travail.
Tout litige sur la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours, et le recours doit être formé avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation.
La démarche
- Vérifier que le salarié a été informé de la possibilité de se faire assister lors du ou des entretiens, et par qui il peut l’être.
- Contrôler que le montant inscrit dans la convention n’est pas inférieur à l’indemnité légale de licenciement de l’article L. 1234-9, et qu’une convention collective plus favorable, le cas échéant, a été prise en compte.
- Vérifier les dates : signature, fin du délai de rétractation de quinze jours calendaires, envoi de la demande d’homologation, date de rupture fixée au plus tôt au lendemain de l’homologation.
- Pour un salarié protégé, rappeler que la voie est l’autorisation de l’inspecteur du travail, non l’homologation.
- Rappeler au salarié qui contesterait le délai de douze mois à compter de l’homologation pour saisir le conseil de prud’hommes.
Textes et vigilance
Une rupture conventionnelle n’est pas un licenciement déguisé ni une démission négociée : c’est une rupture d’un commun accord, et le rôle du représentant est de vérifier que l’accord est réel, pas d’arbitrer l’opportunité du départ.
- Cette fiche ne traite pas des conséquences en matière d’assurance chômage, de fiscalité ni de cotisations sociales : ces règles ne relèvent pas des articles lus ici.
- L’article L. 1237-16 exclut du dispositif les ruptures résultant des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21, des plans de sauvegarde de l’emploi de l’article L. 1233-61 et des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1237-17 : ces trois régimes ne sont pas décrits ici.
- Le modèle de demande d’homologation est fixé par un arrêté que JURIMANDAT n’a pas lu.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Quel est le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle ? — Quinze jours calendaires à compter de la signature par les deux parties. Le droit s’exerce par une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
- La convention est-elle valable sans homologation ? — Non : « la validité de la convention est subordonnée à son homologation ». L’autorité administrative dispose de quinze jours ouvrables ; à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.
- Un élu du CSE peut-il conclure une rupture conventionnelle ? — Oui, mais par une autre voie : pour les salariés protégés mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2, la rupture est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, et elle ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
- Dans quel délai contester une rupture conventionnelle ? — Tout litige relève du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours, et doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
- 30 septembre 2026 · v2 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.