La règle en clair
L’ordre des étapes n’est pas indifférent : pour les élus et représentants au comité, l’avis du comité précède la demande d’autorisation.
L’avis du comité reste acquis même si le salarié obtient un nouveau mandat après la consultation : le texte le précise pour éviter les recommencements.
L’absence de comité dans l’établissement ne bloque pas la procédure : l’inspecteur du travail est alors saisi directement.
L’identification de l’établissement compétent diffère selon le motif : lieu de travail principal pour un motif personnel, établissement doté d’un comité aux attributions complètes pour un motif économique.
La mise à pied en cas de faute grave est conservatoire : si le licenciement est refusé, elle est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La démarche
- Identifie le mandat pour savoir si l’avis du comité est requis avant la saisine de l’inspecteur du travail.
- Si l’avis du comité est requis, veille à ce que la consultation porte sur le projet de licenciement et soit consignée au procès-verbal, par un vote selon les modalités de l’article L. 2315-32.
- En cas de mise à pied pour faute grave d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié, vérifie la motivation et la notification à l’inspecteur du travail dans les quarante-huit heures : l’absence est sanctionnée par la nullité.
- Vérifie l’établissement auprès duquel la demande est adressée, selon que le motif est personnel ou économique.
- Si l’autorisation est refusée, réclame l’annulation de la mise à pied et la suppression de ses effets, de plein droit.
Textes et vigilance
L’autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas une formalité : elle porte sur la réalité du motif et sur l’absence de lien avec le mandat. Les délais d’instruction, l’enquête contradictoire et les recours contre la décision relèvent d’articles réglementaires et du droit administratif, non lus pour cette fiche.
- Les délais d’instruction, l’enquête contradictoire et les recours hiérarchique et contentieux relèvent des articles R. 2421-1 et suivants, non lus pour cette fiche.
- Les conséquences d’un licenciement prononcé sans autorisation ne sont pas traitées ici.
- La procédure applicable à la rupture du contrat à durée déterminée et au transfert d’un salarié protégé n’est pas lue.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Le CSE est-il consulté avant le licenciement d’un élu ? — Oui pour un membre élu de la délégation du personnel, un représentant syndical au comité ou un représentant de proximité : le projet de licenciement est soumis au comité, qui donne un avis. S’il n’existe pas de comité dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement.
- Qui autorise le licenciement d’un délégué syndical ? — L’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation ; pour un délégué syndical, un salarié mandaté ou un conseiller du salarié, il est saisi directement.
- Une mise à pied est-elle possible pendant la procédure ? — Oui en cas de faute grave, à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive ; pour les mandats de l’article L. 2421-1, elle doit être motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans les quarante-huit heures, à peine de nullité. Si le licenciement est refusé, elle est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.