La règle en clair
Le point de départ n’est pas le même selon l’action : connaissance des faits pour l’exécution du contrat et pour le salaire, notification de la rupture pour l’action sur la rupture, dernière réunion du comité social et économique ou notification pour le licenciement économique, signature pour le reçu pour solde de tout compte.
Une même situation peut relever de plusieurs délais : des rappels de salaire sur trois ans peuvent se combiner avec une contestation de la rupture enfermée dans douze mois.
Les actions fondées sur les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 — discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel — sont expressément hors du champ des deux premiers alinéas de l’article L. 1471-1.
L’article L. 1471-1 réserve aussi les délais plus courts prévus ailleurs dans le code, et cite notamment les articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription : c’est la parade lorsque le délai est proche.
La démarche
- Qualifier l’action avant de calculer : exécution du contrat, rupture, salaire, licenciement économique, reçu pour solde de tout compte.
- Fixer le point de départ propre à cette qualification, et le documenter : date de notification, date de la dernière réunion du comité, date de signature.
- Ne pas laisser expirer les douze mois de l’action sur la rupture en attendant de réunir des preuves de rappels de salaire : les deux délais ne courent pas ensemble.
- Si le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte, vérifier immédiatement s’il reste dans les six mois pour le dénoncer.
- En cas de doute sur le conseil compétent ou sur la qualification, saisir : la saisine interrompt la prescription.
Textes et vigilance
Prescription et délai de procédure ne se confondent pas : la prescription éteint l’action, elle ne dit rien du bien-fondé de la demande. Et un délai plus court prévu ailleurs dans le code l’emporte sur les règles générales de l’article L. 1471-1.
- Les délais spéciaux cités par l’article L. 1471-1 — articles L. 1233-67, L. 1237-19-8 — et le dernier alinéa de l’article L. 1134-5 n’ont pas été lus ici : leur contenu n’est pas restitué.
- Les règles d’interruption et de suspension du droit commun de la prescription ne sont pas traitées.
- Cette fiche ne couvre pas la prescription des faits fautifs en matière disciplinaire, qui relève d’un autre texte.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Quel est le délai pour contester un licenciement ? — Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Pour un licenciement économique, l’article L. 1235-7 retient douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou de la notification.
- Quel est le délai pour réclamer des rappels de salaire ? — Trois ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La demande peut porter sur les trois dernières années ou, si le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture.
- Le délai de deux ans s’applique-t-il à une action pour harcèlement ? — Non. Les deux premiers alinéas de l’article L. 1471-1 ne s’appliquent pas aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, ni aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat.
- Signer un reçu pour solde de tout compte ferme-t-il tout recours ? — Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Au-delà, il devient libératoire pour l’employeur, mais seulement pour les sommes qui y sont mentionnées.
- 30 septembre 2026 · v2 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.