La règle en clair
La requête n’est pas une simple lettre : l’exposé sommaire des motifs, l’énoncé de chacun des chefs de demande et le bordereau de pièces sont exigés par le texte.
Une erreur de conseil compétent ne fait pas perdre le délai : la saisine, même incompétente, interrompt la prescription.
Le représentant qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial ; devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation.
En cas d’échec de la conciliation, le bureau d’orientation peut renvoyer, avec l’accord des parties, devant le bureau de jugement en composition restreinte lorsque le litige porte sur un licenciement ou une résiliation judiciaire, cette formation devant statuer dans un délai de trois mois.
Deux incompatibilités protègent l’impartialité : un conseiller prud’homme ne peut ni assister ni représenter une partie devant le conseil auquel il appartient, et le président comme le vice-président ne peuvent le faire devant les formations de ce conseil.
La démarche
- Rédiger la requête en listant chaque chef de demande séparément : une demande non mentionnée n’est pas soumise à la juridiction.
- Préparer le bordereau de pièces et le nombre d’exemplaires nécessaires : autant que de défendeurs, plus celui destiné à la juridiction.
- Si le délai approche et que la compétence est incertaine, saisir tout de même : la saisine interrompt la prescription même devant un conseil incompétent.
- Choisir l’accompagnement en connaissance de cause : défenseur syndical, salarié ou employeur de la même branche, avocat, ou conjoint, partenaire ou concubin ; et préparer le pouvoir spécial si le représentant n’est pas avocat.
- Préparer la séance de conciliation comme une étape utile, pas comme une formalité : le bureau peut entendre chaque partie séparément et dans la confidentialité.
Textes et vigilance
Un défenseur syndical n’est pas un avocat et n’en a pas le monopole : le code l’habilite expressément, mais son périmètre d’intervention est celui d’une région administrative, et un conseiller prud’homme ne peut pas cumuler ce rôle devant son propre conseil.
- Les mentions prescrites à peine de nullité sont fixées par l’article 57 du code de procédure civile, qu’JURIMANDAT n’a pas lu : la fiche ne les détaille pas.
- Cette fiche ne traite ni du référé prud’homal, ni de l’appel, ni de l’exécution des décisions.
- La compétence matérielle et territoriale du conseil, ainsi que les cas de départage, ne sont décrits que dans leurs principes.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Faut-il un avocat pour saisir le conseil de prud’hommes ? — Non. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, outre par un avocat, par un salarié ou un employeur de la même branche d’activité, par un défenseur syndical, ou par leur conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin.
- Que doit contenir la requête ? — Les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs, chacun des chefs de demande, et les pièces énumérées sur un bordereau annexé, en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs plus celui de la juridiction.
- Que se passe-t-il si l’on saisit le mauvais conseil de prud’hommes ? — La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. L’erreur de juridiction ne fait donc pas perdre le bénéfice du délai.
- Un conseiller prud’homme peut-il accompagner un salarié devant son propre conseil ? — Non. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, si elles sont par ailleurs conseillers prud’hommes, ne peuvent pas le faire devant le conseil de prud’hommes auquel elles appartiennent.
- 30 septembre 2026 · v2 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.