La règle en clair
Le motif doit être non inhérent à la personne du salarié : ce n’est ni une insuffisance professionnelle ni une faute. C’est la distinction de fond avec un licenciement pour motif personnel.
L’article L. 1233-3 ne se contente pas d’invoquer des difficultés économiques : lorsqu’elles sont caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, il exige une durée de baisse, comparée à la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre dans une entreprise de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs d’au moins onze et moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs d’au moins cinquante et moins de trois cents salariés, quatre trimestres consécutifs à partir de trois cents salariés.
Le périmètre d’appréciation est double : la matérialité de la suppression, de la transformation ou de la modification s’apprécie au niveau de l’entreprise, tandis que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, sauf fraude.
L’obligation de reclassement porte sur un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; un emploi de catégorie inférieure n’est possible que sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Même pour un seul licenciement, les critères d’ordre de l’article L. 1233-5 sont pris en compte dans le choix du salarié concerné : c’est ce que prévoit l’article L. 1233-7.
La démarche
- Demander sur quelle cause de l’article L. 1233-3 l’employeur se place : difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité, cessation d’activité. Les régimes de preuve ne sont pas les mêmes.
- Si l’employeur invoque une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, demander la comparaison avec la même période de l’année précédente et vérifier la durée de la baisse au regard de l’effectif.
- Si l’entreprise appartient à un groupe, demander la définition du secteur d’activité retenu et la liste des entreprises du groupe établies sur le territoire national concernées par la recherche de reclassement.
- Demander les offres de reclassement : elles doivent être écrites et précises, adressées de manière personnalisée ou diffusées sous forme d’une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
- Vérifier que les critères d’ordre ont été appliqués, y compris pour un licenciement individuel.
Textes et vigilance
Un motif économique réel ne dispense pas de l’obligation de reclassement, et un reclassement sérieux ne rend pas économique un motif qui ne l’est pas : les deux conditions se cumulent. Le texte ne dit pas non plus que toute baisse d’activité est une difficulté économique.
- Cette fiche porte sur la définition du motif et sur l’obligation préalable de reclassement, non sur la procédure ni sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
- La notion de groupe renvoie aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce : JURIMANDAT ne les a pas lus ici et ne les résume pas.
- Le périmètre d’application des critères d’ordre et les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-5 sont renvoyés à un décret non lu ici.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Un licenciement économique peut-il concerner un seul salarié ? — Oui. L’article L. 1233-7 organise expressément le licenciement individuel pour motif économique : l’employeur prend alors en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères d’ordre prévus à l’article L. 1233-5.
- L’employeur doit-il chercher un reclassement à l’étranger ? — L’article L. 1233-4 vise les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe assurant la permutation de tout ou partie du personnel. Le texte ne fonde pas une obligation de recherche hors du territoire national.
- Le salarié peut-il être reclassé sur un poste moins qualifié ? — Le reclassement s’effectue sur un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent avec une rémunération équivalente. Un emploi de catégorie inférieure n’est possible que sous réserve de l’accord exprès du salarié.
- 30 septembre 2026 · v2 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.