FICHE INFORMATION ET CONSULTATIONSContrôle automatique effectué le 30 septembre 2026
Un accord peut-il modifier les consultations et le nombre de réunions du CSE ?
SOURCES CONTRÔLÉES AUTOMATIQUEMENTContrôle automatique · 30 septembre 2026Territoire · Territoires régis par le droit du travail nationalSources · 1Relecture humaine · aucune à ce jour
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Un accord d’entreprise conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des titulaires, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires ; le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; les niveaux auxquels les consultations sont conduites ; et les délais dans lesquels les avis sont rendus. Il peut prévoir un avis unique sur tout ou partie des thèmes de consultation. La périodicité des consultations ne peut être supérieure à trois ans (article L. 2312-19).
01 / COMPRENDRE
La règle en clair
Deux planchers encadrent l’accord : six réunions par an au minimum et une périodicité des consultations récurrentes de trois ans au plus.
Sans délégué syndical, le comité lui-même est partie à l’accord, à la majorité de ses titulaires : les élus engagent le fonctionnement du comité pour la durée de l’accord.
C’est cet accord qui écarte la périodicité supplétive des réunions (fiche « À quelle fréquence le CSE doit-il se réunir ? ») et les délais supplétifs d’avis.
02 / AGIR
La démarche
Avant de conclure un accord avec l’employeur, fais examiner par les titulaires chaque clause au regard des deux planchers légaux.
Vérifie que l’accord précise la liste et le contenu des informations remises pour chaque consultation.
Fais inscrire la durée de l’accord et ses conditions de révision.
03 / APPROFONDIR
Textes et vigilance
La validité de l’accord d’entreprise renvoie aux règles de majorité de l’article L. 2232-12, non lues. L’accord ne peut pas déroger aux consultations ponctuelles prévues par des dispositions spéciales.