La règle en clair
Le délai court à partir d’informations précises et écrites : un dossier incomplet ne fait pas courir un délai utile. Le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir les éléments manquants ; cette saisine ne prolonge pas le délai, sauf décision du juge en cas de difficultés particulières d’accès (article L. 2312-15).
À défaut d’accord, pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5 sans délai légal spécifique, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement (article R. 2312-6, I). Lorsque le comité central et des comités d’établissement sont consultés, ces délais s’appliquent au comité central et chaque comité d’établissement rend son avis au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central est réputé consulté (article R. 2312-6, II).
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
La démarche
- Le dossier remis est incomplet. Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites : un dossier incomplet ne fait pas courir un délai utile.
- Le délai applicable est discuté. Il est fixé par accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des titulaires, ou à défaut par décret en Conseil d’État. Établir lequel des trois s’applique avant de raisonner sur une durée.
- Le comité envisage de ne pas rendre d’avis pour gagner du temps. À l’expiration des délais, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
- L’employeur ne rend pas compte de la suite donnée. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
- À réception du dossier, vérifie qu’il contient des informations précises et écrites ; sinon, demande par écrit les éléments manquants sans attendre.
- Identifie le délai applicable : accord d’entreprise, accord avec le comité, ou décret.
- Si les informations manquent toujours, saisis le président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai.
- Rends l’avis avant l’échéance ou fais constater au procès-verbal les motifs d’un avis impossible.
- Le dossier reçu, daté, et la liste écrite des éléments manquants.
- L’accord d’entreprise ou l’accord avec le comité fixant les délais, ou le constat de leur absence.
- La demande écrite des éléments manquants et la réponse de l’employeur.
- Le procès-verbal constatant l’avis rendu, ou les motifs pour lesquels un avis n’était pas possible.
- Le compte rendu motivé de la suite donnée aux avis et vœux.
- À défaut d’accord, pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5 sans délai légal spécifique : un mois ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement (article R. 2312-6, I).
- Lorsque le comité central et des comités d’établissement sont consultés, ces délais s’appliquent au comité central, et chaque comité d’établissement rend son avis au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central est réputé consulté (article R. 2312-6, II).
- Ces délais supplétifs ne jouent qu’à défaut d’accord. Le point de départ est fixé par l’article R. 2312-5, non lu pour cette fiche.
- D’abord, à réception du dossier, vérifier qu’il contient des informations précises et écrites et demander par écrit les éléments manquants sans attendre.
- Identifier le délai applicable : accord d’entreprise, accord avec le comité, ou décret.
- Si les informations manquent toujours, saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond avant l’expiration du délai.
- Prudence : cette saisine ne prolonge pas le délai, sauf décision du juge en cas de difficultés particulières d’accès (article L. 2312-15).
- Rendre l’avis avant l’échéance, ou faire constater au procès-verbal les motifs d’un avis impossible.
- Avis professionnel : la saisine du président du tribunal judiciaire se prépare avec un avocat ou un défenseur syndical, et après délibération du comité.
Textes et vigilance
Les délais supplétifs (un, deux ou trois mois) ne jouent qu’à défaut d’accord et pour les consultations visées à l’article R. 2312-5 ; le point de départ du délai est celui fixé par cet article, non lu pour cette fiche. Un accord peut fixer d’autres délais.
- Lire R. 2312-5 (point de départ du délai : communication des informations ou information de leur mise à disposition dans la BDESE).
- Rechercher la jurisprudence sur le point de départ du délai en cas d’informations incomplètes.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Que se passe-t-il si le CSE ne rend pas son avis dans le délai ? — Le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (L. 2312-16).
- 3 octobre 2026 · v4 · revision · Couche d’action ajoutée sur lecture des textes déjà reliés (blocages, preuves, delais, escalade), lot 2 du 2026-10-03, commit bb9ff98. Aucune source nouvelle, aucune règle modifiée. Entrée reconstituée le 2026-10-07 à partir du commit.
- 28 septembre 2026 · v3 · relecture-sources · M5 : lecture de R. 2312-6 (délais supplétifs d’un, deux et trois mois ; sept jours pour les comités d’établissement) ; source reliée ; résumé et nuance mis à jour. Statut inchangé.
- 28 septembre 2026 · v2 · redaction · Brouillon M2 rédigé sur lecture intégrale des articles cités (Légifrance, 28 septembre 2026). Passage en relecture.
- 28 septembre 2026 · v1 · creation · Sujet inventorié : question et pistes de sources, avant lecture des textes.