01 / COMPRENDRE

La règle en clair

La répétition n’est pas toujours exigée : la pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle est assimilée au harcèlement sexuel même isolée.

La loi a prévu le harcèlement de groupe : plusieurs auteurs agissant de façon concertée, ou successivement en sachant qu’ils répètent, suffisent, même si chacun n’a pas agi plusieurs fois.

L’agissement sexiste est une notion distincte, plus large : il n’exige ni connotation sexuelle, ni répétition, seulement un lien avec le sexe de la personne et une atteinte à la dignité ou un environnement hostile.

L’obligation de l’employeur est triple : prévenir, mettre un terme, sanctionner. Les trois sont dans le texte.

Deux référents coexistent dans les grandes entreprises : celui désigné par l’employeur à partir de deux cent cinquante salariés, et celui désigné par le comité social et économique parmi ses membres.

02 / AGIR

La démarche

  1. Qualifie précisément : harcèlement sexuel répété, pression grave assimilée, ou agissement sexiste. Les trois ont des conditions différentes.
  2. Vérifie l’affichage exigé : texte de l’article 222-33 du code pénal, actions contentieuses ouvertes, coordonnées des autorités et services compétents.
  3. Dans une entreprise d’au moins deux cent cinquante salariés, demande l’identité du référent désigné par l’employeur et son articulation avec le référent du comité.
  4. Rappelle par écrit que l’employeur doit prévenir, faire cesser et sanctionner : l’inaction est un manquement en soi.
  5. Informe les témoins de leur protection, et conserve les écrits : la protection s’applique dès le signalement de bonne foi.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

La qualification des faits appartient au juge ; la jurisprudence a précisé l’appréciation du caractère répété, du consentement et de la bonne foi, et elle n’est pas reliée ici. L’agissement sexiste et le harcèlement sexuel peuvent se cumuler dans une même situation.

Limites de cette fiche
  • La jurisprudence sur la qualification des faits et sur la bonne foi du témoin n’est pas reliée à cette fiche.
  • Les sanctions pénales de l’article 222-33 du code pénal ne sont pas lues par JURIMANDAT.
  • Les obligations d’enquête interne de l’employeur relèvent d’une autre fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Faut-il une répétition pour qu’il y ait harcèlement sexuel ? — Pas toujours : une pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle y est assimilée. Et plusieurs auteurs agissant de façon concertée ou successive peuvent constituer le harcèlement même sans répétition individuelle.
  • Qu’est-ce qu’un agissement sexiste ? — Tout agissement lié au sexe d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
  • Quelles obligations pèsent sur l’employeur ? — Prévenir, mettre un terme et sanctionner les faits de harcèlement sexuel, et informer par affichage du texte de l’article 222-33 du code pénal, des actions contentieuses ouvertes et des coordonnées des autorités compétentes.
  • Quand un référent harcèlement est-il désigné par l’employeur ? — Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés.
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Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.