01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Trois éléments dans la définition : des agissements répétés, un objet ou un effet de dégradation des conditions de travail, et une atteinte possible aux droits et à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel. L’intention de nuire n’est pas exigée : l’effet suffit.

La protection couvre la victime, celle qui a refusé de subir, et le témoin de bonne foi. C’est souvent ce dernier qui a le plus besoin de l’entendre.

La nullité est la sanction civile : une rupture prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle, et non seulement injustifiée.

L’obligation de l’employeur est une obligation de prévention, pas seulement de réaction : elle s’inscrit dans les principes généraux de prévention, qui citent expressément le harcèlement moral.

La médiation est une faculté ouverte aux deux parties, avec un médiateur choisi d’un commun accord. Elle ne remplace ni l’enquête ni la sanction.

02 / AGIR

La démarche

  1. Recueille les faits avec des dates, des lieux, des témoins et des écrits : la répétition est un élément de la qualification.
  2. Rappelle par écrit à l’employeur son obligation de prévenir, et demande les mesures prises.
  3. Informe la personne concernée et les témoins qu’ils sont protégés contre les mesures interdites par l’article L. 1121-2.
  4. Au comité, porte le sujet en santé, sécurité et conditions de travail : le harcèlement moral est un risque professionnel à intégrer dans l’évaluation.
  5. Évoque la médiation quand les deux parties peuvent y consentir, sans en faire une condition préalable à l’action.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

La qualification d’un harcèlement moral est une appréciation de faits que seul le juge tranche ; la jurisprudence en a précisé les contours et n’est pas reliée ici. La responsabilité de l’employeur peut être engagée même sans intention, au titre de son obligation de sécurité.

Limites de cette fiche
  • La jurisprudence sur la qualification, sur le harcèlement dit managérial et sur la responsabilité de l’employeur n’est pas reliée à cette fiche.
  • Les sanctions pénales de l’article 222-33-2 du code pénal ne sont pas lues par JURIMANDAT.
  • Les obligations de l’employeur en matière d’enquête interne relèvent d’une autre fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Qu’est-ce que le harcèlement moral ? — Des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Le témoin de harcèlement est-il protégé ? — Oui : la personne ayant de bonne foi relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement moral ne peut faire l’objet des mesures interdites par l’article L. 1121-2 et bénéficie des protections de la loi du 9 décembre 2016.
  • Que doit faire l’employeur ? — Prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral, et informer par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
  • Une médiation est-elle possible ? — Oui : elle peut être mise en œuvre par la personne s’estimant victime ou par la personne mise en cause, le médiateur étant choisi d’un commun accord.
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Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.