01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Le texte ne donne pas au salarié le choix unilatéral de ses dates : la période de prise et l'ordre des départs sont fixés par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après avis du comité social et économique. Un refus de dates n'est donc pas, en soi, un refus du droit à congé.

Les critères légaux de l'ordre des départs, applicables à défaut d'accord, sont la situation de famille (dont les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité et la présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), la durée des services chez l'employeur et l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Une fois l'ordre et les dates fixés, l'employeur ne peut les modifier moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances exceptionnelles : le texte ne définit pas ces circonstances.

Les conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, et les congés peuvent être pris dès l'embauche.

Le congé principal de plus de douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié, sauf fermeture de l'établissement. À défaut d'accord collectif, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre, et des jours supplémentaires sont dus quand des jours sont pris hors de cette période : deux jours ouvrables à partir de six jours pris hors période, un seul entre trois et cinq.

02 / AGIR

La démarche

  1. Chercher d'abord l'accord d'entreprise ou de branche : s'il fixe la période de prise, l'ordre des départs et les délais de modification, c'est lui qui s'applique, pas le régime supplétif.
  2. Demander quand la période de prise et l'ordre des départs ont été définis, et si le comité social et économique a été consulté : son avis est une condition du régime supplétif.
  3. Vérifier le délai : une modification de l'ordre ou des dates moins d'un mois avant le départ prévu exige des circonstances exceptionnelles, que l'employeur doit pouvoir nommer.
  4. Pour un refus, demander quel critère légal ou conventionnel a été appliqué (situation de famille, durée des services, autre employeur) et le comparer avec les départs accordés aux autres salariés.
  5. Pour un élu du CSE : l'avis sur la période de prise et l'ordre des départs est le moment de faire inscrire au procès-verbal les critères que l'employeur applique.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Refuser des dates n'est pas supprimer le droit à congé : le salarié doit pouvoir prendre ses congés dans la période de prise, et un congé d'au plus douze jours ouvrables est continu. La fiche ne dit pas ce qui se passe si l'employeur ne fixe aucune période ni aucun ordre, ni ce que risque le salarié qui part sans autorisation : ce sont des questions de jurisprudence, non lue ici.

Limites de cette fiche
  • Les dérogations conventionnelles aux règles de fractionnement et de report (articles L. 3141-20 à L. 3141-22) ne sont pas lues ici.
  • Le nombre de jours acquis relève de la fiche sur l'acquisition des congés ; le report des congés empêchés par un arrêt de travail relève de la fiche sur les congés et l'arrêt maladie.
  • Le départ en congé sans autorisation et ses conséquences disciplinaires relèvent de la jurisprudence, non lue.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifiez la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Mon employeur peut-il refuser mes dates de congés ? : À défaut d'accord collectif, c'est l'employeur qui définit, après avis du comité social et économique, la période de prise des congés et l'ordre des départs, en tenant compte de la situation de famille, de la durée des services et de l'activité chez d'autres employeurs (article L. 3141-16). Le salarié n'a pas, en droit, le choix unilatéral de ses dates.
  • L'employeur peut-il changer mes dates de congés au dernier moment ? : Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16).
  • Qui fixe la période des congés et l'ordre des départs ? : Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, l'ordre des départs et les délais de modification (article L. 3141-15) ; à défaut, l'employeur après avis du comité social et économique (article L. 3141-16). La période comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13).
  • Peut-on m'imposer de fractionner mes congés ? : Lorsque le congé principal dépasse douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié ; cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement (article L. 3141-19). Un congé qui ne dépasse pas douze jours ouvrables doit être continu (article L. 3141-18).
  • Le CSE est-il consulté sur les dates de congés ? : À défaut d'accord collectif, l'employeur définit la période de prise des congés et l'ordre des départs après avis, le cas échéant, du comité social et économique (article L. 3141-16).
Fiches liées · Comment s’acquièrent les congés payés ? · Malade avant ou pendant mes congés : que deviennent mes congés payés ? · Qu’est-ce que le temps de travail effectif, et qu’est-ce qui n’en est pas ? · Sur quoi le CSE est-il consulté chaque année ?
Historique
  • 12 octobre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.