01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Deux niveaux à ne pas confondre : l’information sur les conséquences environnementales de l’activité, due au cours des consultations récurrentes dans toutes les entreprises concernées ; et la consultation sur les informations de durabilité, réservée aux entreprises soumises aux obligations du code de commerce.

Le choix de la consultation d’accueil appartient à l’employeur. Le comité peut en revanche demander que ce choix soit annoncé à l’avance, pour préparer.

L’objet est double : les informations de durabilité elles-mêmes, et les moyens de les obtenir et de les vérifier. Le second volet est souvent le plus utile : comment ces données sont produites et contrôlées.

Le champ des entreprises concernées est défini par le code de commerce, y compris les cas de dispense : il faut vérifier la situation de l’entreprise avant d’exiger la consultation.

Un accord peut aménager les consultations récurrentes, leur contenu et leur périodicité ; l’objet de durabilité reste rattaché à l’une d’elles.

02 / AGIR

La démarche

  1. Vérifie si l’entreprise est soumise à l’une des obligations de reporting de durabilité du code de commerce, ou dispensée dans les conditions prévues.
  2. Demande à l’employeur, en début d’année, à laquelle des trois consultations récurrentes il rattache cet objet.
  3. Réclame, en plus des informations elles-mêmes, la description des moyens de les obtenir et de les vérifier : c’est expressément dans le champ de la consultation.
  4. Rapproche ces informations de celles données sur les conséquences environnementales de l’activité au cours des consultations récurrentes.
  5. Si la matière dépasse les moyens du comité, examine l’opportunité d’une expertise dans le cadre de la consultation d’accueil.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Cette fiche dit ce que le code du travail prévoit. Le contenu même des informations de durabilité, les seuils qui y assujettissent une entreprise et les cas de dispense sont fixés par le code de commerce, non lu pour cette fiche : ne conclus pas à l’assujettissement sans l’avoir vérifié.

Limites de cette fiche
  • Les articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, qui définissent les informations de durabilité, les seuils et les dispenses, ne sont pas lus par JURIMANDAT.
  • Le rapport sur les enjeux de durabilité prévu par le code de commerce et sa transmission au comité ne sont pas traités par cette fiche.
  • Les délais propres à cette consultation et le financement d’une éventuelle expertise ne sont pas détaillés ici.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Le CSE est-il consulté sur les informations de durabilité ? — Oui dans les entreprises soumises aux obligations du code de commerce, au cours de l’une au moins des trois consultations récurrentes, au choix de l’employeur, et sur les moyens d’obtenir et de vérifier ces informations.
  • S’agit-il d’une quatrième consultation récurrente ? — Non : c’est un objet supplémentaire rattaché à l’une des trois consultations récurrentes existantes.
  • Le comité est-il informé des conséquences environnementales de l’activité ? — Oui : au cours des consultations récurrentes, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
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Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.