La règle en clair
L’interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent porte sur l’objet comme sur l’effet : une succession de missions régulières sur le même poste tombe sous le texte, même si chaque contrat est motivé.
Le motif doit correspondre à une tâche précise et temporaire. Un motif générique — « besoin de renfort » — ne suffit pas au regard des cas énumérés.
Un cas mérite l’attention des élus : le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste suppose la consultation du comité social et économique, s’il existe.
Le recours à l’intérim est un objet de suivi collectif : l’augmentation du nombre de salariés temporaires ouvre l’examen de plein droit en réunion et, le cas échéant, la saisine de l’inspection du travail.
L’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ne se présume pas : il est défini par décret ou par accord collectif étendu, secteur par secteur.
La démarche
- Demande, pour chaque mission, le motif invoqué et rapproche-le de la liste de l’article L. 1251-6.
- Recense les postes occupés par des intérimaires successifs : c’est là que se voit l’effet de pourvoir durablement un emploi permanent.
- Vérifie la consultation du comité lorsque la mission remplace un salarié dont le départ précède la suppression du poste.
- Suis d’une réunion à l’autre le nombre de salariés temporaires et les motifs du recours : la comparaison ouvre le droit d’alerte sociale.
- Si les faits paraissent caractériser un recours abusif, propose la saisine de l’inspection du travail et joins ton relevé.
Textes et vigilance
Cette fiche porte sur les cas de recours, non sur la durée des missions, leur renouvellement, le délai de carence entre deux missions ni les conséquences d’un recours irrégulier, qui relèvent d’autres articles. Une convention ou un accord de branche étendu peut définir les secteurs où l’usage constant est admis.
- La durée des missions, leur renouvellement et le délai de carence relèvent des articles L. 1251-11 et suivants, non lus pour cette fiche.
- Les conséquences d’un recours irrégulier, notamment la requalification en contrat à durée indéterminée, relèvent des articles L. 1251-39 et suivants, non lus ici.
- Les cas particuliers de l’article L. 1251-7 ne sont pas détaillés par cette fiche.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Quelle est la limite absolue au recours à l’intérim ? — Le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
- Quels motifs autorisent une mission d’intérim ? — Le remplacement d’un salarié dans les cas énumérés, l’accroissement temporaire de l’activité, les emplois saisonniers ou d’usage constant dans certains secteurs, et le remplacement d’un chef d’entreprise, d’un professionnel libéral ou d’un chef d’exploitation agricole.
- Le CSE est-il consulté avant une mission d’intérim ? — Dans un cas précis : le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste suppose la consultation du comité social et économique, s’il existe.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.