01 / COMPRENDRE

La règle en clair

La condition centrale est la non-représentativité : le représentant de section est l’instrument du syndicat qui n’a pas encore atteint le seuil d’audience.

La différence avec le délégué syndical tient en une phrase : mêmes prérogatives, sauf négocier. C’est la formule à retenir et à opposer aux confusions.

L’exception à cette exception existe : l’article L. 2143-23 permet, sur mandatement et dans un cas de carence ou d’absence de délégué syndical, à un représentant de section de négocier et conclure.

Le mandat est fragile par construction : il s’éteint aux premières élections si le syndicat n’est pas reconnu représentatif, avec une période d’inéligibilité pour la même personne.

En dessous de cinquante salariés, la fonction change de support : c’est un élu du comité qui devient représentant de section, sans crédit d’heures propre sauf disposition conventionnelle.

02 / AGIR

La démarche

  1. Vérifie les deux conditions : une section syndicale constituée, et un syndicat non représentatif dans l’entreprise ou l’établissement.
  2. Respecte les formes de désignation du délégué syndical : elles s’appliquent au représentant de section, publicité et contestation comprises.
  3. Compte le crédit : au moins quatre heures par mois, payées comme du temps de travail à l’échéance normale.
  4. Ne présente jamais le représentant de section comme un négociateur, sauf dans le cas dérogatoire de l’article L. 2143-23 et sur mandatement écrit.
  5. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, négocie un crédit d’heures conventionnel : le texte n’en prévoit pas d’office.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Le représentant de section bénéficie de la protection des délégués syndicaux : un licenciement suppose l’autorisation administrative. Les conditions de désignation renvoient aux articles L. 2143-1 et L. 2143-2, non lus intégralement pour cette fiche.

Limites de cette fiche
  • Les conditions d’âge, d’ancienneté et d’éligibilité de la désignation, prévues aux articles L. 2143-1 et L. 2143-2, ne sont pas lues pour cette fiche.
  • Les modalités de publicité et de contestation de la désignation relèvent des articles L. 2143-7 à L. 2143-11, non lus ici.
  • Le régime précis de la protection contre le licenciement est traité par une autre fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Qui peut désigner un représentant de section syndicale ? — Un syndicat non représentatif dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, dès lors qu’il y a constitué une section syndicale.
  • Le RSS peut-il négocier un accord ? — Non en principe : il a les mêmes prérogatives que le délégué syndical sauf le pouvoir de négocier des accords collectifs. L’article L. 2143-23 prévoit une exception, sur mandatement, en cas de carence au premier tour ou d’absence de délégué syndical.
  • De combien d’heures dispose un RSS ? — Du temps nécessaire à ses fonctions, au moins égal à quatre heures par mois, considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à l’échéance normale.
  • Que se passe-t-il après les élections suivantes ? — Le mandat prend fin si le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif, et le salarié ne peut être désigné à nouveau au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant les élections suivantes.
Fiches liées · Comment constituer une section syndicale ? · Qui peut être désigné délégué syndical ? · Comment négocier sans délégué syndical ?
Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.