01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Le déclencheur n’est pas l’effectif : c’est l’existence d’au moins une section syndicale d’organisation représentative dans l’entreprise. Sans elle, l’obligation de négocier de l’article L. 2242-1 ne joue pas, même dans une grande entreprise.

Les deux premiers thèmes sont dus dans toutes les entreprises concernées. Les deux suivants — gestion des emplois et des parcours professionnels, salariés expérimentés — supposent trois cents salariés, ou, pour la gestion des emplois, une dimension communautaire avec au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France.

La borne des quatre ans posée par les articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 est un plancher d’ordre public. Elle ne dispense pas des rythmes annuel et triennal du régime supplétif : ceux-ci s’appliquent tant qu’aucun accord ne les a réorganisés.

La négociation sur les salariés expérimentés est récente : l’article L. 2242-2-1 est issu de la loi du 24 octobre 2025 et s’applique dans cette rédaction depuis le 26 octobre 2025.

02 / AGIR

La démarche

  1. Vérifie d’abord si une section syndicale d’organisation représentative est constituée dans l’entreprise : c’est la condition d’ouverture de l’obligation.
  2. Recense ensuite l’effectif et, le cas échéant, la dimension de groupe : il détermine si la gestion des emplois et la négociation sur les salariés expérimentés sont dues.
  3. Demande à l’employeur s’il existe un accord organisant le calendrier et la périodicité des négociations : la réponse change complètement le rythme applicable.
  4. Note la date de la dernière négociation ouverte sur chaque thème : elle fait courir les délais qui permettent à une organisation représentative d’exiger l’ouverture.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Ces articles disent quels thèmes sont obligatoires et à quelle échéance, pas comment la négociation se déroule ni qui siège : cela relève des articles L. 2232-16 et suivants et L. 2242-13 à L. 2242-14. Une convention ou un accord collectif peut organiser les thèmes et la périodicité, dans la limite de quatre ans, mais ne peut pas supprimer un thème obligatoire.

Limites de cette fiche
  • Les pénalités encourues en l’absence de négociation sur les salaires effectifs ou d’accord sur l’égalité professionnelle relèvent des articles L. 2242-7 à L. 2242-9, non lus pour cette fiche.
  • Le plan d’action annuel que l’employeur doit établir à défaut d’accord sur l’égalité professionnelle est prévu par l’article L. 2242-3, non lu pour cette fiche.
  • Les modalités d’appréciation de l’effectif de trois cents salariés et la notion de groupe au sens de l’article L. 2331-1 ne sont pas lues ici.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Qu’est-ce que la NAO ? — L’expression désigne la négociation obligatoire en entreprise : les thèmes que l’employeur doit mettre en négociation dès qu’une section syndicale d’organisation représentative existe. Le nom est trompeur, toutes ces négociations ne sont pas nécessairement annuelles.
  • La NAO est-elle vraiment annuelle ? — Pas nécessairement. Les articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 imposent d’engager ces négociations au moins une fois tous les quatre ans ; le rythme annuel ne s’impose qu’à défaut d’accord organisant la périodicité, par l’article L. 2242-13.
  • Quels sujets sont obligatoirement mis en négociation ? — La rémunération — salaires effectifs, temps de travail, partage de la valeur ajoutée — et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec la qualité de vie et des conditions de travail ; à partir de trois cents salariés, la gestion des emplois et des parcours professionnels et l’emploi des salariés expérimentés.
  • Les salaires sont-ils obligatoirement négociés ? — Oui : la négociation sur la rémunération porte notamment sur les salaires effectifs. L’obligation porte sur l’ouverture de la négociation, pas sur son résultat.
  • Une entreprise sans section syndicale doit-elle organiser une NAO ? — L’obligation de l’article L. 2242-1 suppose qu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives soient constituées dans l’entreprise. À défaut, ce chapitre ne s’applique pas ; d’autres voies de négociation existent, décrites par les articles L. 2232-21 et suivants.
Fiches liées · Quels sont les thèmes de la négociation obligatoire dans l’entreprise ? · Qui peut être désigné délégué syndical ?
Historique
  • 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.