01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Le compte appartient à la personne, pas à l’employeur : c’est le titulaire qui le mobilise, à son initiative, et l’accord exprès est requis.

Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute : ce point est écrit dans la loi, et il est décisif quand un employeur suggère au salarié de financer lui-même une formation utile à son poste.

L’accès à la formation a trois portes distinctes : à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, à l’initiative du salarié notamment par le compte personnel de formation, et dans le cadre des contrats de professionnalisation.

L’éligibilité est définie par le rattachement à un répertoire : hors certification enregistrée, blocs de compétences, répertoire spécifique et les cas expressément listés, une formation n’est pas éligible.

Le texte encadre aussi les abus : le titulaire qui, sans motif légitime, ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen ne peut pas mobiliser ses droits pour régler l’organisme de formation, et le remboursement des sommes déjà utilisées peut lui être demandé.

02 / AGIR

La démarche

  1. Rappeler au salarié sollicité que son accord exprès est nécessaire et que son refus ne peut pas être qualifié de faute.
  2. Distinguer, dans un projet de formation, ce qui relève de l’obligation d’adaptation de l’employeur et ce qui relève du compte personnel du salarié : ce ne sont pas les mêmes financements.
  3. Vérifier l’éligibilité de la formation visée avant tout engagement : certification enregistrée, bloc de compétences, répertoire spécifique, ou l’un des cas expressément listés.
  4. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, vérifier le droit à abondement lorsque le salarié n’a bénéficié ni des entretiens ni d’une formation dans le délai prévu par l’article L. 6323-13.
  5. Une formation déjà obtenue ou validée ne peut pas être refinancée par le compte, sauf certification visant un niveau de connaissance d’une langue : le vérifier avant de déposer un dossier.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Le compte personnel de formation n’est pas un budget à la main du CSE ni un substitut au plan de développement des compétences : c’est un droit individuel, et l’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur ne s’efface pas parce que le salarié dispose de droits.

Limites de cette fiche
  • Les montants, plafonds et modalités d’alimentation du compte sont fixés par décret et par les articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34, non lus ici : JURIMANDAT ne cite aucun montant.
  • Les conditions d’ouverture et de fermeture du compte renvoient à l’article L. 5151-2, non lu ici.
  • Le projet de transition professionnelle et l’articulation avec le conseil en évolution professionnelle ne sont traités que par renvoi.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • L’employeur peut-il obliger un salarié à utiliser son CPF ? — Non. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire, et le refus du titulaire de le mobiliser ne constitue pas une faute.
  • Quelles formations sont éligibles au CPF ? — Les actions sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national, par une attestation de validation de blocs de compétences, ou par une certification du répertoire spécifique ; ainsi que la validation des acquis de l’expérience, le bilan de compétences et certaines préparations au permis de conduire.
  • Le CPF est-il compté en heures ? — Non : le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne afin de suivre, à son initiative, une formation.
Fiches liées · Comment engager une validation des acquis de l’expérience ? · Qu’est-ce que le plan de développement des compétences ? · Le mandat de représentant du personnel est-il valorisable en compétences ?
Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.