La règle en clair
Il s’agit de la continuité de l’exploitation du comité, pas de celle de l’entreprise : la procédure d’alerte économique sur l’entreprise est un tout autre mécanisme.
Le commissaire aux comptes du comité est distinct de celui de l’entreprise : c’est une exigence du texte, pas une précaution d’usage.
La chaîne est graduée : information du secrétaire et du président, puis rapport spécial et invitation à réunir le comité, puis information du président du tribunal judiciaire si la réunion n’a pas lieu, si le commissaire n’a pas été convoqué, ou si les décisions prises ne suffisent pas.
Le commissaire aux comptes n’a pas le pouvoir de convoquer lui-même : il invite l’employeur à réunir le comité, et les membres du comité reçoivent copie du document écrit.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de l’alerte, il peut reprendre la procédure au point où il l’avait arrêtée si la continuité demeure compromise et que l’urgence commande des mesures immédiates.
La démarche
- Vérifier si le comité atteint les seuils qui l’obligent à nommer un commissaire aux comptes, et si celui-ci est bien distinct de celui de l’entreprise.
- Si le secrétaire reçoit une information du commissaire aux comptes, y répondre dans le délai : l’absence de réponse déclenche la suite de la procédure.
- En tant que membre du comité, conserver la copie du document écrit invitant l’employeur à réunir le comité : elle est transmise aux membres.
- Veiller à ce que le commissaire aux comptes soit effectivement convoqué à la réunion : son absence de convocation est un des cas qui conduisent à informer le président du tribunal judiciaire.
- Préparer une délibération portant réellement sur les faits relevés et sur des mesures de nature à assurer la continuité, faute de quoi la procédure se poursuit.
Textes et vigilance
Ne pas confondre deux alertes : celle-ci porte sur la survie financière du comité lui-même et est déclenchée par son commissaire aux comptes ; l’alerte économique sur la situation de l’entreprise appartient au comité et suit d’autres articles.
- Les seuils, délais et conditions de la procédure sont fixés par décret en Conseil d’État, non lu ici.
- Les critères du II de l’article L. 2315-64 et l’article L. 821-41 du code de commerce ne sont pas restitués.
- Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce, rendu applicable au comité, et les articles L. 611-6 et L. 620-1 du même code n’ont pas été lus ici.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Le commissaire aux comptes peut-il convoquer lui-même le CSE ? — Non. Il invite l’employeur, par un document écrit dont copie est transmise au président du tribunal judiciaire et aux membres du comité, à réunir le comité afin qu’il délibère sur les faits relevés. Il est convoqué à cette réunion.
- De quelle continuité d’exploitation s’agit-il ? — De celle du comité social et économique lui-même. Le commissaire aux comptes du comité relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité et en informe son secrétaire et son président.
- Tous les CSE ont-ils un commissaire aux comptes ? — Non. Seuls les comités qui dépassent, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
- 30 septembre 2026 · v3 · revision · Réécriture sur lecture des textes reliés.
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