La règle en clair
Le premier délai part de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre, pas de l'envoi ni de la lecture effective par le salarié.
Le second délai part de la date prévue de l'entretien, et non de la date à laquelle il s'est effectivement tenu : le texte le dit expressément. Un entretien reporté ou non tenu ne décale donc pas mécaniquement ce point de départ.
Le plafond d'un mois que l'on rencontre souvent n'est pas dans ces articles : il figure à l'article L. 1332-2, qui régit la sanction disciplinaire, où « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ».
Un licenciement prononcé pour faute relève à la fois du licenciement pour motif personnel et de la sanction : dans ce cas les deux séries d'exigences se rencontrent, et la question de leur articulation exacte se pose.
L'article L. 1232-6 impose aussi le contenu de la lettre : l'énoncé du ou des motifs invoqués. Le délai n'est donc pas la seule contrainte pesant sur la notification.
La démarche
- Relève la date de première présentation de la lettre de convocation sur l'avis postal, ou la date de décharge en cas de remise en main propre.
- Compte cinq jours ouvrables pleins avant la date d'entretien retenue par l'employeur.
- Note la date prévue de l'entretien telle qu'elle figure dans la convocation : c'est elle qui fait courir les deux jours ouvrables.
- Vérifie le mode d'envoi de la lettre de licenciement, sa date d'expédition et la présence des motifs.
- Si le licenciement est prononcé pour faute, vérifie en plus les délais de la procédure disciplinaire, dont le plafond d'un mois.
Textes et vigilance
Le mode de calcul exact des jours ouvrables, le sort d'un entretien reporté et les conséquences d'une irrégularité de délai relèvent de la jurisprudence, non contrôlée pour cette fiche. L'articulation précise entre les délais du licenciement pour motif personnel et ceux de la procédure disciplinaire, lorsque le licenciement est prononcé pour faute, n'est pas tranchée par les articles lus. Des délais conventionnels plus favorables peuvent s'ajouter.
- Identifier les décisions de référence sur le calcul des cinq et des deux jours ouvrables.
- Vérifier l'articulation du plafond d'un mois de l'article L. 1332-2 avec un licenciement pour faute.
- Lire l'article L. 1235-2 sur les conséquences d'une irrégularité de procédure.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Quels sont les délais d'une procédure de licenciement pour motif personnel ? — L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de la convocation (article L. 1232-2), et la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien (article L. 1232-6).
- Le licenciement doit-il être notifié dans le mois qui suit l'entretien ? — Non pour un licenciement pour motif personnel : les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 ne fixent aucun délai maximal. Le plafond d'un mois figure à l'article L. 1332-2, qui régit la notification d'une sanction disciplinaire.
- 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée le 29 septembre 2026 sur la lecture intégrale des articles cités, extraits de l'open data DILA et recoupés sur Légifrance.