La règle en clair
La ligne de partage est la disposition permanente et immédiate. Un salarié tenu de rester à disposition permanente et immédiate n’est pas d’astreinte : il est au travail.
Deux régimes se superposent : l’attente, compensée ; l’intervention, qui est du travail effectif et compte comme tel dans les durées et les repos.
L’astreinte ne suspend pas les repos : sauf le temps d’intervention, elle est prise en compte dans le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
L’accord est la voie normale de mise en place. À défaut, l’employeur peut décider seul, mais après avis du comité et information de l’inspection du travail : deux formalités vérifiables.
Le délai de prévenance de quinze jours ne joue qu’à défaut d’accord ; un accord peut fixer un autre délai, qu’il faut alors lire.
La démarche
- Qualifie la situation avant de discuter la compensation : le salarié peut-il vaquer à ses occupations personnelles, ou doit-il rester immédiatement disponible ?
- Vérifie que les interventions sont décomptées comme du travail effectif et qu’elles entrent dans les durées maximales et les repos.
- Demande l’accord qui met en place les astreintes ; à défaut, demande la trace de l’avis du comité et de l’information de l’inspection du travail.
- Contrôle la programmation individuelle et son délai de communication : quinze jours à défaut d’accord, sauf circonstances exceptionnelles avec un jour franc au minimum.
- Recalcule le repos quotidien et hebdomadaire en tenant compte des interventions : c’est là que les dépassements apparaissent.
Textes et vigilance
La qualification d’une situation concrète — astreinte, temps de travail effectif, permanence sur place — dépend des contraintes réelles pesant sur le salarié, et la jurisprudence l’a précisée sans qu’une décision soit reliée ici. Un accord peut prévoir une compensation plus favorable ; il ne peut pas requalifier en astreinte une période de disposition permanente et immédiate.
- Les modalités d’information des salariés à défaut d’accord sont fixées par décret en Conseil d’État, non lu pour cette fiche.
- La jurisprudence sur la frontière entre astreinte et temps de travail effectif n’est pas reliée à cette fiche.
- Le régime des équivalences et les astreintes des régimes particuliers ne sont pas traités.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- Qu’est-ce qu’une astreinte ? — Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
- L’astreinte est-elle du temps de travail ? — La période d’attente ne l’est pas : elle ouvre une contrepartie financière ou en repos. La durée de l’intervention, elle, est considérée comme du temps de travail effectif.
- Le CSE intervient-il sur les astreintes ? — Oui à défaut d’accord : le mode d’organisation et la compensation sont fixés par l’employeur après avis du comité social et économique et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
- Quel délai de prévenance pour la programmation des astreintes ? — À défaut d’accord, quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
- 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.