01 / COMPRENDRE

La règle en clair

Trois plafonds coexistent et doivent être respectés ensemble : la journée, la semaine, et la moyenne sur douze semaines consécutives. Respecter l’un ne dispense pas des autres.

Le repos hebdomadaire n’est pas de vingt-quatre heures en tout : les vingt-quatre heures s’ajoutent au repos quotidien, ce qui porte le repos hebdomadaire effectif à trente-cinq heures consécutives au moins.

Les dépassements ne sont pas libres. Chaque plafond a sa voie de dérogation propre : l’inspecteur du travail ou l’urgence pour la journée, un accord collectif jusqu’à douze heures, l’autorité administrative pour la semaine dans la limite de soixante heures.

Le comité social et économique a un rôle explicite lorsqu’un dépassement de la durée hebdomadaire maximale est demandé : il donne un avis, transmis à l’inspection du travail.

Le repos quotidien de onze heures peut être abaissé par accord dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités exigeant une continuité de service, ou, à défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

02 / AGIR

La démarche

  1. Reconstitue les horaires réels sur douze semaines consécutives, pas seulement sur la semaine litigieuse : c’est la moyenne de quarante-quatre heures qui est le plus souvent dépassée sans être vue.
  2. Contrôle le repos quotidien entre la fin d’un poste et le début du suivant : onze heures consécutives, sauf dérogation identifiée.
  3. Si l’employeur demande une autorisation de dépassement de la durée hebdomadaire maximale, exige que le comité soit consulté et fais consigner son avis.
  4. Quand un accord abaisse le repos quotidien, demande le texte de l’accord et les conditions réglementaires qu’il invoque.
  5. Note les jours travaillés : plus de six jours dans la semaine est interdit, indépendamment du nombre d’heures.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Ces durées s’appliquent au travail effectif : la qualification des temps en amont conditionne tout le calcul. Des régimes particuliers existent — travail de nuit, jeunes travailleurs, forfaits, dérogations sectorielles au repos dominical — et ne sont pas traités ici. Une convention collective peut être plus protectrice.

Limites de cette fiche
  • Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-4 et suivants ne sont pas lues pour cette fiche.
  • Les régimes du travail de nuit, des jeunes travailleurs et des forfaits en heures ou en jours ne sont pas traités.
  • Les conditions réglementaires des dérogations au repos quotidien et à la durée quotidienne maximale sont fixées par décret, non lu ici.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Quelle est la durée maximale d’une journée de travail ? — Dix heures de travail effectif, portées à douze heures au plus par accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs d’organisation, ou sur dérogation de l’inspecteur du travail, ou en cas d’urgence.
  • Quelle est la durée maximale hebdomadaire ? — Quarante-huit heures au cours d’une même semaine, et quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. En circonstances exceptionnelles, l’administration peut autoriser jusqu’à soixante heures.
  • Quel repos entre deux journées de travail ? — Onze heures consécutives au minimum, sauf dérogation par accord dans des conditions fixées par décret ou, à défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
  • Combien de jours de repos par semaine ? — Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et le repos hebdomadaire est d’au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien. Il est donné le dimanche.
  • Le CSE intervient-il sur les dépassements de durée du travail ? — Oui pour la durée hebdomadaire maximale : le comité donne son avis sur les demandes d’autorisation de dépassement, et cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
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Historique
  • 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.