01 / COMPRENDRE

La règle en clair

La demande d’une organisation représentative n’est pas une faveur : passé le délai, elle oblige à engager la négociation. Les deux délais qui suivent — huit jours pour informer les autres organisations, quinze jours pour convoquer — encadrent la réponse de l’employeur.

L’obligation porte sur l’ouverture et la conduite de la négociation, pas sur la conclusion d’un accord. Refuser d’augmenter les salaires n’est pas en soi un manquement ; refuser d’ouvrir, de convoquer ou de remettre les informations en est un.

L’interdiction des décisions unilatérales dans les matières en cours de négociation est l’un des rares effets immédiats du texte : elle protège la négociation elle-même. Sa limite est l’urgence, que l’employeur doit pouvoir justifier.

Le procès-verbal de désaccord n’est pas une formalité vide : il fixe par écrit les dernières propositions de chaque partie et ce que l’employeur entend appliquer seul. C’est la trace qui servira ensuite.

02 / AGIR

La démarche

  1. Repère la date de la dernière initiative de l’employeur sur le thème concerné, puis calcule le délai de douze ou trente-six mois.
  2. Formule la demande d’ouverture par écrit, en visant le thème et l’article applicable, et conserve la preuve de sa réception.
  3. À la première réunion, fais acter le lieu, le calendrier, la liste des informations remises et la date de remise : le texte impose que ces points soient précisés.
  4. Si l’employeur décide seul dans une matière en cours de négociation, demande-lui d’indiquer par écrit l’urgence qu’il invoque.
  5. En cas d’échec, relis le procès-verbal de désaccord avant signature : vérifie que tes dernières propositions y figurent en leur dernier état.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Le procès-verbal de désaccord constate l’absence d’accord ; il n’empêche pas l’employeur d’appliquer unilatéralement les mesures qu’il y a consignées. Un accord organisant les négociations peut fixer un calendrier différent et des délais propres de convocation ; les délais rappelés ici sont ceux du régime supplétif.

Limites de cette fiche
  • Les conditions de dépôt du procès-verbal de désaccord sont fixées par voie réglementaire, non lue pour cette fiche.
  • La loyauté de la négociation et les conséquences d’une négociation menée de mauvaise foi relèvent de la jurisprudence, non reliée ici.
  • Les pénalités attachées au défaut de négociation sur les salaires effectifs relèvent des articles L. 2242-7 à L. 2242-9, non lus pour cette fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Quand l’employeur doit-il ouvrir les négociations ? — Selon le calendrier de l’accord qui organise les négociations, ou, à défaut, selon le rythme annuel et triennal du régime supplétif. Passé douze mois sans initiative sur une négociation annuelle, une organisation représentative peut exiger l’ouverture.
  • Dans quel délai l’employeur doit-il convoquer après une demande syndicale ? — Dans les quinze jours qui suivent la demande ; il transmet aussi la demande aux autres organisations représentatives dans les huit jours.
  • Quels documents l’employeur doit-il fournir aux négociateurs ? — Ceux que fixe l’accord organisant les négociations ou, à défaut, ceux précisés lors de la première réunion, avec la date de leur remise.
  • L’employeur peut-il décider seul pendant la négociation ? — Non, pas dans les matières traitées, tant que la négociation est en cours, sauf si l’urgence le justifie.
  • L’employeur doit-il accepter une augmentation ? — Non. L’obligation porte sur l’engagement et la conduite de la négociation, pas sur la conclusion d’un accord ni sur son contenu.
  • Quelle différence entre obligation de négocier et obligation de conclure ? — Le texte impose d’engager la négociation aux échéances prévues et d’en organiser le déroulement ; il n’impose à aucune partie de signer. L’absence d’accord se solde par un procès-verbal de désaccord.
  • Que se passe-t-il en cas d’échec de la négociation ? — Un procès-verbal de désaccord est établi : il consigne les propositions respectives des parties en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Il est déposé.
  • Qu’est-ce qu’un procès-verbal de désaccord ? — L’acte écrit qui constate l’absence d’accord au terme de la négociation, avec les dernières propositions de chaque partie et ce que l’employeur entend appliquer seul.
  • Le temps passé à négocier est-il payé ? — Oui : le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
Fiches liées · Qu’est-ce que la négociation obligatoire en entreprise, souvent appelée NAO ? · Peut-on négocier tous les quatre ans au lieu de tous les ans ?
Historique
  • 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.