01 / COMPRENDRE

La règle en clair

La mise en demeure et le procès-verbal ne sont pas au même niveau. La mise en demeure ouvre un temps pour corriger ; le procès-verbal constate une infraction.

Le danger grave ou imminent change l’ordre des choses : il autorise le procès-verbal immédiat, sans mise en demeure préalable.

L’arrêt temporaire de travaux n’est pas à la discrétion de l’agent : il suppose un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent et une cause figurant dans la liste de l’article L. 4731-1.

Cette liste est précise et technique : chutes de hauteur, ensevelissement, amiante, protecteurs d’équipements, lignes électriques, contact direct sous tension. Décrire le risque dans ces termes rend le signalement exploitable.

Un signalement utile décrit des faits datés et localisés, rattachés à une règle : c’est ce qui permet le constat, et donc la suite.

02 / AGIR

La démarche

  1. Rédige le signalement en faits : quoi, où, quand, qui est exposé, quelle règle paraît méconnue.
  2. Si le risque correspond à l’un des cas de l’article L. 4731-1, dis-le explicitement : c’est la porte de l’arrêt temporaire de travaux.
  3. Demande à être informé des suites, et note la date du contrôle : mise en demeure, procès-verbal et arrêt de travaux ont des effets différents.
  4. En parallèle, exerce les voies internes : alerte pour danger grave et imminent, inscription à l’ordre du jour, consignation au registre.
  5. Conserve copie de tout : le dossier du comité est souvent la seule mémoire du signalement.
03 / APPROFONDIR

Textes et vigilance

Ces articles décrivent des pouvoirs, non des obligations d’agir dans un délai donné : l’agent de contrôle apprécie. Les délais d’exécution de la mise en demeure, les recours de l’employeur et les conditions de reprise après un arrêt de travaux relèvent d’articles et de décrets non lus pour cette fiche.

Limites de cette fiche
  • Les délais d’exécution de la mise en demeure et les recours de l’employeur relèvent des articles L. 4721-2 et suivants et de décrets, non lus ici.
  • Les conditions de reprise des travaux après un arrêt temporaire ne sont pas traitées par les articles reliés.
  • Le référé de l’article L. 4732-1 et les autres procédures d’urgence ne sont pas lus pour cette fiche.
Les accords collectifs et les circonstances du dossier peuvent changer l’analyse. Vérifie la version de chaque texte à la date des faits.

Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.

Questions auxquelles cette fiche répond
  • Que peut faire l’inspection du travail après un signalement ? — Selon le constat : une mise en demeure de remédier à une situation dangereuse, un procès-verbal — immédiat en cas de danger grave ou imminent — et, dans des cas énumérés, l’arrêt temporaire des travaux ou de l’activité.
  • Dans quels cas l’inspection peut-elle arrêter des travaux ? — Lorsqu’un travailleur ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent et que la cause du danger relève de la liste de l’article L. 4731-1 : chutes de hauteur, ensevelissement, amiante, protecteurs d’équipements inopérants, lignes électriques, contact direct sous tension.
  • Une mise en demeure précède-t-elle toujours le procès-verbal ? — Non : lorsque les faits constatés présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs, l’agent de contrôle peut dresser immédiatement procès-verbal.
Fiches liées · Que peut et ne peut pas faire un agent de contrôle de l'inspection du travail ? · Comment un élu déclenche-t-il une alerte pour danger grave et imminent ?
Historique
  • 30 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée sur lecture des textes officiels reliés.