La règle en clair
Le levier joue dans les deux sens : ristourne quand l'employeur agit, cotisation supplémentaire quand le risque est exceptionnel. La prévention a donc un prix, favorable ou défavorable.
Les faits déclencheurs sont nommés : une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, ou l'inobservation de mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4.
Le point de départ est la date de constatation des risques exceptionnels, non la date de la décision. Taux, durée et montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.
L'injonction préalable est la règle, avec trois exceptions énumérées par l'article L. 422-4 : méconnaissance de dispositions générales étendues, répétition dans un établissement de situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté ayant déjà donné lieu à une injonction, et récidive ou persistance après expiration du délai imparti.
Le recours existe : la décision de la caisse « est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5 ». En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'État peut statuer, sauf recours devant cette commission.
La mission tarifaire de la caisse est bien celle de l'article L. 215-1, qui la charge de concourir à l'application des règles de tarification et à la fixation des tarifs. Ce n'est pas un pouvoir accessoire.
La démarche
- Si des mesures de prévention ont été prises, interroge l'employeur sur la demande de ristourne : l'article L. 242-7 la prévoit.
- En cas de risque persistant, garde trace des injonctions et des délais impartis : la récidive et la persistance après délai ouvrent la cotisation supplémentaire sans nouvelle injonction.
- Relie les accidents constatés aux mesures non prises : c'est le lien que le texte retient pour qualifier un risque exceptionnel.
- N'annonce pas une majoration comme automatique : elle suppose une décision de la caisse, prise dans les conditions d'un arrêté.
- Note qu'une décision défavorable à l'employeur est susceptible de recours : le débat ne s'arrête pas à la notification.
Textes et vigilance
Les taux, durées et montants sont fixés par arrêté interministériel, non lu pour cette fiche, de même que l'arrêté définissant les situations particulièrement graves de risque exceptionnel. Le fonctionnement de la commission de recours de l'article L. 242-5 et la place des représentants du personnel dans cette procédure n'ont pas été vérifiés. Les règles générales de calcul du taux de cotisation, notamment le partage entre tarification collective, mixte et individuelle selon l'effectif, ne figurent pas dans les articles lus.
- Lire l'article L. 242-5 pour décrire la commission de recours et sa composition.
- Documenter les règles de calcul du taux de cotisation selon l'effectif de l'entreprise.
- Identifier l'arrêté définissant les situations graves de risque exceptionnel dispensant d'injonction préalable.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- La prévention peut-elle faire baisser la cotisation accidents du travail ? — La caisse peut accorder des ristournes sur la cotisation pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur (article L. 242-7).
- Quand une cotisation supplémentaire peut-elle être imposée ? — Pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée ou par l'inobservation de mesures de prévention prescrites ; elle est due à partir de la date à laquelle ces risques ont été constatés (article L. 242-7).
- Une injonction est-elle nécessaire avant une majoration de cotisation ? — En principe oui, mais l'article L. 422-4 dispense d'injonction préalable dans trois cas : méconnaissance de dispositions générales étendues, répétition de situations particulièrement graves ayant déjà donné lieu à une injonction, et récidive ou persistance après le délai imparti.
- 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée le 29 septembre 2026 sur la lecture intégrale des articles cités, extraits de l'open data DILA et recoupés sur Légifrance.