La règle en clair
L'enquête est à l'initiative de la caisse, qui la juge utile : ce n'est pas un droit de saisine ouvert, mais une faculté de l'organisme.
L'obligation faite à l'employeur est double et récente : présenter tout document nécessaire, et permettre l'accès aux locaux. Elle résulte de la loi du 25 juin 2026, applicable depuis le 27 juin 2026 ; la rédaction antérieure ne la formulait pas.
Le champ de vérification déborde la seule prévention : il couvre l'exactitude des déclarations servant au calcul du taux de cotisation et à l'obtention de subventions, ristournes, financements, droits ou prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
La force probatoire est écrite : les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'elles portent sur des abus, fautes ou fraudes. Elles peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale, qui en tire les conséquences dans le respect du contradictoire.
Le serment porte sur les secrets de fabrication et, en général, sur les procédés et résultats d'exploitation : il protège l'entreprise, non l'opacité sur les risques.
L'article L. 243-11 pose le cadre général : les cotisants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes et les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité « régulièrement accrédités » par les caisses. L'accréditation conditionne donc leur intervention.
Ces agents constatent aussi l'inobservation des dispositions générales de prévention étendues à tout le territoire, concurremment avec les inspecteurs du travail (article L. 422-1).
La démarche
- Si l'employeur oppose un refus d'accès ou de communication, cite l'obligation de l'article L. 422-3 dans sa rédaction applicable depuis le 27 juin 2026.
- Demande à être informé des conclusions : le comité est informé des observations de ces agents après leur intervention, par une autre voie que la leur.
- Ne confonds pas leur enquête avec l'enquête du comité après un accident : les deux coexistent et n'ont ni le même auteur ni le même objet.
- Rappelle le serment prêté par ces agents si l'employeur invoque le secret industriel pour refuser une visite.
- Signale les éléments factuels utiles : leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui donne du poids à ce qu'ils voient.
Textes et vigilance
Les pouvoirs décrits sont ceux d'agents d'un organisme de sécurité sociale, non ceux d'un agent de contrôle de l'inspection du travail : ils n'ont ni pouvoir de sanction pénale, ni pouvoir d'arrêt de travaux. L'article L. 422-1 renvoie aux « pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 » pour les ingénieurs-conseils des comités techniques nationaux ; le détail de la procédure d'accréditation et les conséquences d'un refus d'accès n'ont pas été lus. L'article L. 422-1 mentionne encore « le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi », appellation antérieure à l'organisation actuelle des services de l'État.
- Vérifier les conséquences d'un refus d'accès ou de communication opposé à ces agents.
- Documenter la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 243-11 et ses conditions.
- Vérifier l'articulation entre leurs constatations et une procédure de redressement de cotisations.
Un texte ou une décision à examiner ? Signale-nous sa référence.
- L'employeur peut-il refuser l'accès à un contrôleur de sécurité de la caisse ? — Non : depuis le 27 juin 2026, les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise (article L. 422-3).
- Quelle valeur ont les constatations d'un ingénieur-conseil de la caisse ? — Leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'elles portent sur des abus, des fautes ou des fraudes, et peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale (article L. 422-3).
- Les préventeurs de la caisse sont-ils tenus au secret ? — Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance (article L. 422-3).
- 29 septembre 2026 · v1 · creation · Rédigée le 29 septembre 2026 sur la lecture intégrale des articles cités, extraits de l'open data DILA et recoupés sur Légifrance.